La cour constitutionnelle est saisie par une requête comportant obligatoirement les noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale du requérant qui peut être une personne physique ou une personne morale (ONG ou Association) justifiant de sa capacité à ester en justice (enregistrement au MISAT) (ARTICLE 24 DE LA Loi Organique et 29 du REGLEMENT Intérieur )
Toute réclamation relative aux opérations de vote le jour du scrutin, pour être prise en considération doit être rédigée par le ou les électeurs pour être annexée au procès-verbal de déroulement du scrutin établi à l'issue du vote et à transmettre à la cour. Après la proclamation des résultats :
La nature de l'élection détermine la qualité du requérant.
Pour les élections législatives, la saisine est ouverte aux personnes inscrites sur les listes électorales et aux candidats de la circonscription où a eu lieu l'élection constatée dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle (Article 55 de la Loi Organique) sauf cas particuliers.
Toute requête introduite après les dix (10) jours suivant la proclamation sera déclarée irrecevable parce que tardive, sauf cas particuliers.
Pour l'élection présidentielle, au premier (1er) tour du scrutin, la saisine est ouverte à tout candidat.
Au deuxième (2ème)tour du scrutin, seuls les deux (2) candidats peuvent saisir la Haute Juridiction. Pour les avis :
Seul le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale peut saisir la Cour dans les cas déterminés par la Constitution. En conséquence, aucun citoyen ne peut saisir la Cour d'une demande d'avis.