Décret
N° 94-012 du 26 janvier 1994 |
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Vu
la Loi n° 90-032 du 11 décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin ; |
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TITRE PREMIER:
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Article 1er.- Le Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle est l’organe central de l’organisation administrative de la Cour. |
Article
2 .-
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé
par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président
de la Cour Constitutionnelle. Il
est choisi parmi les cadres A1 ayant au moins dix(10) années
d’ancienneté. Il
exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour
Constitutionnelle. Il
peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions parmi
les cadres A1 ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté.
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Article
3
.- Le Secrétaire Général est chargé de l’administration et de la
coordination de tous les services administratifs, de la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières de la Cour. En
outre, il prend les mesures nécessaires à la préparation et à
l’organisation des travaux techniques de la Cour. Il
assiste, sans voix délibérative, aux séances de la Cour. Il
établit le procès-verbal des séances signé de lui-même et du Président. Il
délivre copie des décisions et avis. Il
peut recevoir du Président
de la Cour Constitutionnelle délégation de signature pour des affaires déterminées.
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Article
4 .-
Le Secrétaire Général est responsable du fonctionnement correct et régulier
du Secrétariat Général. |
Article
5 .-
Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint bénéficient
des indemnités et avantages équivalant à ceux accordés aux directeurs
de cabinet et aux directeurs adjoints de cabinet des Ministres. |
Article
6 .-
Avant d’entrer en fonction, le Secrétaire Général et son adjoint prêtent
serment devant la Cour.
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TITRE II:
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CHAPITRE
PREMIER: Le Service administratif
et financier
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Article
8 .-
Le service administratif et financier a pour mission d’assurer
l’organisation administrative de la Cour Constitutionnelle. A ce titre,
il est chargé : Article
9.-
Le chef du Service administratif et financier est nommé par ordonnance du
Président de la Cour Constitutionnelle parmi les cadres A1 de
l’administration des finances et ayant au moins cinq (5) années
d’ancienneté dans la pratique financière de l’Etat. Article
10.-
Le chef du Service administratif et financier a sous son autorité : Article
12.-
Le chef de la Section administrative et du personnel est nommé par
ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. Article
13.-
La Section financière et comptable est chargée de la gestion financière
et comptable de la Cour. A cet effet : Article 14.- Le chef de la section financière et comptable est nommé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. |
CHAPITRE
II |
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Article
16.-
Le chef du Service juridique, de la documentation et des publications est
nommé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle parmi les
cadres A1 et ayant au moins huit (8) années d’ancienneté dans
l’administration ou dans la pratique du Droit. Il
peut être assisté d’un adjoint désigné dans les mêmes conditions
parmi les cadres A1 ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté. A
cet effet : Article
18.-
Le chef de la Section des études et recherches juridiques est nommé par
ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. Article
20.-
Le chef de la Section de la documentation et des publications est nommé
par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. |
CHAPITRE III: Le Service central du courrier |
Article
21.-
Le Service central du courrier, placé sous l’autorité du Secrétaire Général,
est chargé : - de la réception, de l’enregistrement du courrier ordinaire qu’il soumet au visa du Secrétaire Général avant présentation au Président de la Cour Constitutionnelle ; -
de la ventilation de ce courrier ; -
de la réception et de l’envoi des messages téléphonés ; -
de la présentation du « courrier départ » à la
signature ou au visa du Président de la Cour Constitutionnelle ou du Secrétaire
Général ; -
du classement, de la conservation des fichiers, des cahiers et des
archives du « courrier arrivée » et « départ » ; -
de toutes autres tâches de secrétariat à lui confiées par le
Secrétaire Général. Article
22.-
Le Service central du courrier est dirigé par un chef de service nommé
par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle. Article
23.-
Le Président de la Cour Constitutionnelle est chargé de l’application
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait
à Cotonou, le 26 janvier 1994. Par
le Président de la République, Le
Ministre d’Etat, Le
Ministre des Finances, Le
Garde des Sceaux,Ministre de la Justice et de la Législation,
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DECRET N° 97-274 DU 9
JUIN 1997
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LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu
la Loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin ; Sur
proposition de la Cour Constitutionnelle ; DECRETE : Article 1er.- L’article 5 du Décret N° 94-11 du 26 janvier 1994 est modifié ainsi qu’il suit : « Article 5 nouveau : Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint ont le même rang que le Secrétaire Général du Gouvernement et le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. Ils bénéficient respectivement des indemnités et avantages équivalents à ceux accordés au Secrétaire Général du Gouvernement et au Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. » Article 2.- Le Président de la Cour Constitutionnelle et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret. Article 3.- Le présent Décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel.- Fait à Cotonou, le 9 juin 1997
Mathieu KEREKOU Le
Premier Ministre, Chargé de la Coordination
de l’Action Gouvernementale et
des Relations avec les Institutions, Le
Ministre des Finances, Le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Législation et des Droits De
l’Homme, |