Présentation
I. INTRODUCTION
1. Historique
La Conférence des Forces vives de la Nation tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990 a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de renouveau démocratique.
Au lendemain de ces assises, le peuple béninois a :
- réaffirmé son opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire , la dictature , l’injustice , la corruption , la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
- exprimé sa détermination par la constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste , dans lequel les droits fondamentaux de l’homme , les libertés publiques , la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis , protégés et promus.
C’est donc pour apporter un support juridique à ces idéaux que les institutions de contre-pouvoir ont été créées en vue de contrôler l’action de l’exécutif. Le Haut – conseil de la république a été ainsi mis en place pour assurer un rôle de régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Il sera remplacé par la cour constitutionnelle dont les premiers membres ont pris fonction en juin 1993.
2. Place hiérarchique dans le système judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 114 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, « La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. »
II. DIVERS ACTES SERVENT DE FONDEMENT À SES ACTIONS
Il s’agit de :
- la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
- la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17 juin 1997 ;
- le règlement intérieur de la cour constitutionnelle adopté le 5 juillet 1993,
- le décret n° 94 - 11 du 26 janvier 1994 portant obligations des membres de la cour constitutionnelle ;
- le décret n° 94 - 012 du 26 janvier 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Cour constitutionnelle, modifié par le décret n° 97 – 274 du 9 juin 1997.
III. COMPOSITION ET ORGANISATION
1. Composition
C’est l’article 115 de la loi n° 90- 32 du 11 Décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin qui l’organise.
La Cour constitutionnelle est composée de sept membres. Quatre sont nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois :
- trois de ces membres ainsi nommés sont des magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés l’un par le bureau de l’assemblée nationale et l’autre par le président de la république ;
- les deux autres sont des personnalités de grandes réputations professionnelles nommées l’une par le bureau de l’assemblée nationale et l’autre par le président de la république ;
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre ne peut siéger plus de dix ans. Quant au renouvellement des membres, il intervient quinze jours au moins avant l’expiration de leur fonction (art. 2 de la loi organique). Ils sont inamovibles pendant la duré de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle et du bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit.
Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.
Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf en cas de mise en accusation du Président de la République devant la haute Cour de Justice. Son intérim est alors assuré par le Président de la Cour constitutionnelle.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juriste membres de la Cour.
2 .Procédure
La cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et la procédure suivie devant elle est écrite, gratuite, secrète.
Elle est contradictoire selon la nature de la requête.
Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente.
Celle –ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées.
Les débats ne sont pas publics, sauf décision contraire de la cour constitutionnelle notamment en ce qui concerne le contentieux électoral.
Nul ne peut demander à y être entendu.
Le dossier de la procédure est confié à un rapporteur désigné par le président.
Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’un rapport écrit à soumettre à la cour.
Le rapporteur entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendre toute personne dont l’audition lui parait opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaire.
IL fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes. Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher .Il est déposé au secrétariat général qui le communique sans délai aux membres de la Cour . Il est lu à l’audience par le rapporteur. Pour délibérer valablement, la Cour constitutionnelle doit comprendre au moins cinq (5) membres.
Les décisions sont prises par les membres de la Cour constitutionnelle en Assemblée plénière à la majorité simple des participants.
3. Organisation
a
. Différents services
C’est le titre II du Règlement intérieur qui traite de l’organisation de la Cour constitutionnelle.
Ainsi, aux termes de l’article 5 dudit Règlement intérieur. « La présidence de la Cour constitutionnelle est assumée par le Président assisté d’un vice – président … »
Le cabinet du président de la cour constitutionnelle est composé :
- d’une directrice de cabinet ;
- d’une secrétaire particulière,
- d’un chef de protocole,
tous nommés par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle dispose d’un secrétariat général qui constitue l’organe central de son administration.
L’organisation du Secrétariat général est déterminée par le décret n° 94 – 012 du 26 Janvier 1994. Il comprend :
- un service administratif et financier ;
- un service juridique, de la documentation et des publications ;
- et un service central du courrier
L’effectif du personnel administratif est de 23 agents permanents de l’état émargent au budget national et de 16 agents engagés a titre temporaire.
b.
Financement
En attendant d’acquérir l’autonomie financière, le budget de la cour constitutionnelle continue de dépendre du budget national.
IV – COMPETENCES
1. Contrôle des actes
Les attributions dévolues a la cour constitutionnelle
- l’amène à statuer obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute – Autorité de l’Audiovisuel et de la communication et du conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution ;
- la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porté atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publics et en générale , sur la violation des droits de la personne humaine ;
- les conflits d’attributions entre les institutions de l’état.
- elle veille généralement à la régularité de l’élection du président de la république ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relevé et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame des résultats ;
- statue, en cas de contestation sur la régularité des élections législative ;
- fait de droit parti de la haute – cour de justice à l’exception de son président.
En tant qu’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, elle est compétente pour :
- déclarer exécutoire, à la demande du président de l’assemblée nationale, une loi déclarée conforme à la constitution mais non promulguée dans les délais par le président de la république (article 57 de la constitution) ;
- constater la vacance de la présidence république (article 52 de la constitution) .
La cour donne des avis :
- sur les mesures prises par le président de la république dans le cadre de l’exercice des pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par l’article 68 de la constitution (articles 75 et 77 de la loi organique) ;
- en cas d’outrage à l’assemblée nationale par le président de la république (articles 77 de la constitution et 78 de la loi organique) ;
- lorsque le gouvernement est autorisé par l’assemblée nationale à prendre des ordonnances pour des matières qui sont du domaine de la loi (article 102 de la constitution).
Le président de la cour constitutionnelle est compétent pour :
- recevoir le serment du président de la république ;
- donner son avis au président de la république dans les cas prévus aux articles 58 et 68
- assurer l’intérim du président de la république dans les cas prévus à l’article 50 alinéas 3.
2. Saisine de la cour constitutionnelle
La cour constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la constitution et de la loi organique n ° 91 – 009 du 4 mars 1991 par le président de la république, le président de l’Assemblée nationale, le président de la haute – autorité de l’audiovisuel et de la communication et le président du conseil économique et social, toute association non gouvernementale de défense des droits de l’homme, toute association, tout citoyen.
Le citoyen peut saisir la cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle –ci doit surseoir jusqu’à la décision de la cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale.
L’article 30 du Règlement intérieur offre à la Cour constitutionnelle la possibilité de se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
V. NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS
VI. PUBLICATION DES DECISIONS
Les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles à toutes les personnes physiques et morales. Les décisions de la cour constitutionnelle sont publiées au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Elles prennent effet à compter de leur prononcé et sont notifiées aux parties concernées.