Saisine
Requête
La cour constitutionnelle est saisie par une requête comportant obligatoirement
les noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale du requérant
qui peut être une personne physique ou une personne morale (ONG ou Association) justifiant
de sa capacité à ester en justice (enregistrement au MISAT) (ARTICLE 24 DE LA Loi Organique et 29 du REGLEMENT Intérieur )
Requérants (Personnes habilitées à saisir la Cour)
En cas de contrôle de constitutionnalité
- La saisine est ouverte à tout citoyen pour les lois, les textes réglementaires,
les actes administratifs et la violation des droits fondamentaux de la personne humaine
et des libertés publiques ( Articles 3,122 de la Constitution, 24 de la Loi Organique sur la Cour ). - Avant la promulgation des lois ou la mise en application des règlements des assemblées, le Président de
la République, tout membre de l'Assemblée Nationale, les présidents des institutions peuvent selon le cas saisir la cour.
( Articles 121 de la Constitution, 19 20 et 21 de la Loi Organique ). - Pour l'autorisation de ratification des engagements internationaux, le Président de la République ou Président
de l'Assemblée Nationale peut saisir la cour. ( Articles 146 de la Constitution ).
En cas de violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques :
La Cour s'autosaisit et se prononce d'office ( Articles 121 alinéa 2 de la Constitution et de la Loi Organique ).
En matière électorale :
- Avant le scrutin : Tout citoyen en général, peut saisir la Cour sauf si la loi électorale apporte une limitation.
- Après le scrutin : Les réclamations ne sont pas admises avant la date de la proclamation des résultats, sous peine de
voir la requête déclarée irrecevable parce que prématurée.
Toute réclamation relative aux opérations de vote le jour du scrutin, pour être prise en considération doit être rédigée
par le ou les électeurs pour être annexée au procès-verbal de déroulement du scrutin établi à l'issue du vote et à transmettre à la cour.
Après la proclamation des résultats :
La nature de l'élection détermine la qualité du requérant.
Pour les élections législatives, la saisine est ouverte aux personnes
inscrites sur les listes électorales et aux candidats de la circonscription
où a eu lieu l'élection constatée dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation
des résultats par la Cour Constitutionnelle (Article 55 de la Loi Organique) sauf cas particuliers.
Toute requête introduite après les dix (10) jours suivant la proclamation sera déclarée irrecevable
parce que tardive, sauf cas particuliers.
Pour l'élection présidentielle, au premier (1er) tour du scrutin, la saisine est ouverte à tout candidat.
Au deuxième (2ème)tour du scrutin, seuls les deux (2) candidats peuvent saisir la Haute Juridiction.
Pour les avis :
Seul le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale peut saisir la Cour dans les
cas déterminés par la Constitution. En conséquence, aucun citoyen ne peut saisir la Cour d'une demande d'avis.